LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, 

En Formation Plénière, 

Vu la Loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence ; 

Vu le Décret n° 2008-771 du 28 juillet 2008 fixant les conditions d’application de la Loi N°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence ; 

Vu le Décret n° 2014-189 du 08 avril 2014 portant statut du Conseil de la concurrence ; 

Vu le Décret n° 2015-1329 du 29 septembre 2015 portant adoption du Règlement Intérieur du Conseil de la Concurrence ; 

Vu la décision n° 06/PCC/17 du 03 juillet 2017 portant renvoi devant la Formation plénière ; 

Entendues les observations orales du Commissaire du Gouvernement ; 

ADOPTE la décision suivante après délibération à huis clos, le Commissaire du Gouvernement présent au cours de la séance ayant été invité à y assister : 

I- CONSTATATIONS 

1- Des articles de presse rapportent que la campagne de la vanille s’annonce fructueuse pour cette année que le prix se négocie autour de 400 euros le kilo sur le marché extérieur, et à plusieurs centaines des milliers d’ariary sur le marché national et que des opérateurs dans cette filière adoptent certains comportements susceptibles d’affecter le marché, entre autres spéculations sur le prix, concurrence déloyale, vol, cueillette de vanille non mature, mise sous vide en brousse des vanilles non stabilisées. 

II- DISCUSSION 

2- La présente affaire a été appelée la première fois à la séance du 18 juillet 2017 mais a été renvoyée à une prochaine séance pour cause de non atteinte de quorum ; puis elle a été de nouveau appelée à la séance du 24 octobre 2017 au cours de laquelle l’affaire a été retenue  mais le prononcé de la décision prévu pour le 31 octobre 2017 a été reporté à la séance de ce jour. 

3- Le Conseil de la Concurrence estime que les informations contenues dans les susdits articles de presse méritent d’être approfondies afin de s’assurer si de tels comportements sont des manifestations de pratiques anticoncurrentielles collectives ou non. 

4- Pour attester ou non l’existence de pratiques anticoncurrentielles collectives prohibées par la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la loi sur la concurrence, il y a lieu alors de faire application de l’article 35 de la loi sur la concurrence qui énonce que « le Conseil de la Concurrence peut (…..) se saisir d’office ». 

III- DECISION 

Article unique : Le Conseil de la Concurrence décide de se saisir d’office pour détecter d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles collectives dans la filière vanille. 

Délibéré et prononcé en séance publique de la formation plénière du Conseil de la Concurrence le huit novembre deux mil dix-sept à onze heures trente minutes par M. RABETRENA Herinirina, Président du Conseil de la Concurrence, Président de séance ; Mme LANANA Marcelle Claudia, M. FANAHIMANANA Hubert Tiaray, Mme RAKOTONDRAJAO Onisoa Harivelo, Mme RAMANANTSOA Misa, tous Conseillers auprès du Conseil de la Concurrence, membres et en présence de M. RAFIDISON Jérôme, Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la Concurrence.