LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, 

En Formation Plénière,

Vu la Loi N° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence ;

Vu le Décret N° 2008-771 du 28 juillet 2008 fixant les conditions d’application de la Loi N° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence ;

Vu le Décret N° 2014-189 du 08 avril 2014 portant statut du Conseil de la concurrence ;

Vu le Décret N° 2015-1329 du 29 septembre 2015 portant adoption du règlement intérieur du Conseil de la Concurrence ;

Vu la décision n° 10/PCC/17 du 03 juillet 2017 portant renvoi devant la formation plénière ;

Entendues les observations orales du Commissaire du Gouvernement ;

ADOPTE la décision suivante après délibération à huis clos, le Commissaire du Gouvernement présent au cours de la séance ayant été invité à y assister :

I- CONSTATATIONS

  1. Le riz est un produit stratégique constituant l’aliment de base des malgaches. De fortes fluctuations de prix s’opèrent sur le marché et conduisent l’Etat à intervenir pour inciter les opérateurs à importer afin d’augmenter l’offre. Mais les efforts entrepris restent vains car les prix ne cessent d’augmenter tels que divers articles de presse le mentionnent.

II- DISCUSSION

  1. La présente affaire a été appelée la première fois à la séance du 18 juillet 2017 mais a été renvoyée à une prochaine séance pour cause de non atteinte de quorum ; puis elle a été de nouveau appelée à la séance du 24 octobre 2017 au cours de laquelle l’affaire a été retenue mais le prononcé de la décision prévu pour le 31 octobre 2017 a été reporté à la séance de ce jour.
  1. A l’article premier de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence, « la (présente) loi vise … à promouvoir … le bien-être des consommateurs. »
  1. A cet effet, le Conseil de la Concurrence estime que les pratiques mises en œuvre dans la filière Riz relevant de sa compétence méritent d’être approfondies afin de s’assurer si la hausse généralisée des prix est la manifestation de pratiques anticoncurrentielles collectives ou non.
  1. Pour attester ou non l’existence de pratiques anticoncurrentielles collectives prohibées par la loi sur la concurrence, il y a lieu alors de faire application de l’article 35 de la loi sur la concurrence qui énonce que « le Conseil de la Concurrence peut… se saisir d’office ».

III- DECISION

Article unique : Le Conseil de la Concurrence décide de se saisir d’office pour détecter d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles collectives dans la filière Riz.

Délibéré et prononcé en séance publique de la formation plénière du Conseil de la Concurrence le huit novembre deux mil dix-sept à onze heures trente minutes par M. RABETRENA Herinirina, Président du Conseil de la Concurrence, Président de séance ; Mme LANANA Marcelle Claudia, M. FANAHIMANANA Hubert Tiaray, Mme RAKOTONDRAJAO Onisoa Harivelo, Mme RAMANANTSOA Misa, tous Conseillers auprès du Conseil de la Concurrence, membres et en présence de M. RAFIDISON Jérôme, Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la Concurrence.