LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, 

En Formation Plénière, 

Vu la Loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence ; 

Vu le Décret n° 2008-771 du 28 juillet 2008 fixant les conditions d’application de la Loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence ; 

Vu le Décret n° 2014-189 du 08 avril 2014 portant statut du Conseil de la concurrence ; 

Vu le Décret n° 2015-1329 du 29 septembre 2015 portant adoption du règlement intérieur du Conseil de la Concurrence ; 

Vu la Décision n° 07/PCC/17 du 03 juillet 2017 portant renvoi devant la Formation Plénière. 

Entendus les observations orales du Commissaire du Gouvernement ; 

ADOPTE la décision suivante après délibération à huis clos, le Commissaire du Gouvernement présent au cours de la séance ayant été invité à y assister : 

I- CONSTATATIONS 

1- En un an les prix des produits de première nécessité (PPN) dont la farine, le sucre et l’huile ont augmenté de 8.6%  (cf . https://www.instat.mg/tag/indice-des-prix-a-la-consommation/). Pourtant, ceux –ci sont considérés comme des produits de grande consommation que la majorité des malgaches ne peut se passer. 

II- DISCUSSION 

2- La présente affaire ayant été appelée la première fois la séance du 18 juillet 2017 mais renvoyée à une prochaine séance pour cause de non atteinte du quorum puis appelée de nouveau à la séance du 24 octobre 2017 au cours de laquelle elle a été retenue mais dont le prononcé de la décision prévue pour le 31 octobre 2017 a été reporté pour la séance de ce jour. 

3- La loi sur la concurrence a comme principal objectif d’assurer la libre concurrence mais aussi le bien être des consommateurs. 

4- Seulement face à cette flambée des prix des PPN, une réglementation des prix sur le marché ne peut être pratiquée car elle irait à l’encontre du libéralisme économique auquel Madagascar a adhéré. En effet, l’article 2 alinéa 2 de la loi sur la concurrence prévoit que : « Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l’offre et de la demande ». 

5- Par ailleurs, le Conseil de la Concurrence estime que des investigations devraient être effectuées afin de s’assurer si la hausse généralisée des prix des PPN est la manifestation de pratiques anticoncurrentielles collectives ou non. 

6- Pour attester ou non l’existence de pratiques anticoncurrentielles collectives prohibées par la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la loi sur la concurrence, il y a lieu alors de faire application de l’article 35 de la loi sur la concurrence qui énonce que « le Conseil de la Concurrence peut ….. se saisir d’office ». 

III-DECISION 

Article premier : Le Conseil de la Concurrence décide de se saisir d’office pour détecter d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles collectives dans l’importation et la commercialisation des produits de première nécessité. 

Article 2 : Dans l’intérêt d’une bonne administration de l’instruction, il y a lieu de décider la disjonction de l’affaire en attribuant respectivement un dossier spécifique pour chacun des produits ci-dessus énumérés, à savoir la farine, le sucre et l’huile.

Délibéré et prononcé en séance publique de la formation plénière du Conseil de la Concurrence le huit novembre deux mil dix-sept à onze heures trente minutes par M. RABETRENA Herinirina, Président du Conseil de la Concurrence, Président de séance ; Mme LANANA Marcelle Claudia, M. FANAHIMANANA Hubert Tiaray, Mme RAKOTONDRAJAO Onisoa Harivelo, Mme RAMANANTSOA Misa, tous Conseillers auprès du Conseil de la Concurrence, membres et en présence de M. RAFIDISON Jérôme, Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la Concurrence.