LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, 

En Formation Plénière, 

Vu les lettres anonymes déposées au service de procédure du Conseil de la Concurrence ; 

Vu la Loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence ; 

Vu le Décret n° 2008-771 du 28 juillet 2008 fixant les conditions d’application de la Loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence ; 

Vu le Décret n° 2014-189 du 08 avril 2014 portant statut du Conseil de la concurrence ; 

Vu le Décret n° 2015-1329 du 29 septembre 2015 portant adoption du Règlement Intérieur du Conseil de la Concurrence ; 

Vu le procès-verbal de synthèse n° 02/CC/PCC/RG/RP/PVS/2016 du 14 juillet 2016 établi par le Rapporteur Général ; 

Entendus les observations orales du Commissaire du Gouvernement ; 

ADOPTE la décision suivante après délibération à huis clos, le Commissaire du Gouvernement présent au cours de la séance ayant été invité à y assister : 

I- CONSTATATIONS 

1- Trois lettres anonymes et non signées respectivement en date des 25 mai 2015, 04 avril 2016 et 18 mai 2016 ont été reçues par le Service de procédure du Conseil de la Concurrence. 

2- Selon ces lettres, il y a lieu de dénoncer des pratiques commerciales pouvant être qualifiées d’anticoncurrentielles, telles que des prix imposés, de la subordination de vente ….. 

II- DISCUSSION 

3- L’article 07 alinéa 2 du décret N°2008-771 du 28 juillet 2008 fixant les conditions d’application de la Loi N°2005-020 du 17 octobre sur la concurrence stipule que « la saisine du Conseil de la Concurrence fait l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’un dépôt au bureau de la procédure avec certificat de remise, en quatre exemplaires. Elle peut être accompagnée de pièces annexes. » 

4- Dans le cas d’espèce, des lettres anonymes non signées ne constituent point une saisine du Conseil de la Concurrence. 

5- Néanmoins, le Conseil de la Concurrence estime que les informations contenues dans ces lettres méritent d’être approfondies. 

6- Pour attester ou non l’existence de pratiques anticoncurrentielles collectives prohibées par la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la loi sur la concurrence, il y a lieu alors de faire application de l’article 35 de la loi sur la concurrence qui énonce que « le Conseil de la Concurrence peut ….. se saisir d’office ». 

III- DECISION 

Article premier : Des lettres anonymes non signées ne constituent point une saisine du Conseil de la Concurrence. 

Article 2 : Le Conseil de la Concurrence décide de se saisir d’office pour détecter d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles collectives dans les secteurs de la bière, des boissons gazeuses, de l’eau minérale, du jus et du rhum. 

Article 3 : Dans l’intérêt d’une bonne administration de l’instruction, il y a lieu de décider la disjonction de l’affaire en attribuant respectivement un dossier spécifique pour chacun des secteurs concernés.