Une  concentration économique consiste en toute situation qui résulte de tout acte, quelle qu’en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou  de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise, qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprise d’exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises, une influence déterminante.

La concentration de la puissance économique s’opère notamment par voie de fusions, rachats, coentreprises et toutes autres formes de contrôle à caractère horizontal, vertical ou hétérogène.

Toute concentration économique, telle que définie ci-dessus, est soumise à un contrôle à priori du Conseil de la Concurrence par le biais d’une notification obligatoire.

Le droit de notification de la concentration économique est fixé à 0,05% du chiffre d’affaires annuel des entreprises parties à la concentration. 

Si le Conseil décide après étude de la situation que l’opération est susceptible d’altérer la concurrence, il peut, soit l’interdire, soit l’autoriser à condition que des mesures précises soient prises pour éviter les effets préjudiciables à la concurrence. 

Le Conseil de la Concurrence tiendra compte notamment pour ce faire des éléments ci-après :

  • position des entreprises concernées sur le marché ;
  • accès de celles-ci aux sources d’approvisionnement et aux débouchés ;
  • structure du marché ;
  • compétitivité de l’industrie nationale ;
  • obstacles à l’implantation d’entreprises concurrentes sur le marché ;
  • évolution de l’offre et de la demande des produits ou services considérés.

Si une opération de concentration a été réalisée sans une notification préalable du Conseil de la Concurrence, ce dernier enjoint les parties de notifier l’opération. 

En cas de non-exécution, le Conseil de la Concurrence peut imposer une sanction pécuniaire de 1% du chiffre d’affaires annuel des parties à la concentration.

Si une opération de concentration notifiée a été réalisée avant la décision du Conseil de la Concurrence, ce dernier peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire de 1% du chiffre d’affaires annuel des parties à la concentration.

Si le Conseil de la Concurrence  estime que les parties à la concentration n’ont pas exécuté dans les délais fixés les injonctions, les prescriptions ou les engagements figurant dans sa décision, il constate l’inexécution et peut :

  • soit retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération ;
  • soit enjoindre sous astreinte les parties auxquelles incombait l’obligation non accomplie d’exécuter dans un délai qu’il fixe les injonctions, prescriptions ou engagements.