Les abus de positions dominantes consistent en l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché national, ou une partie importante de celui-ci, par une entreprise ou un groupe d’entreprises et ayant pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence.

On entend par position dominante la situation dans laquelle une ou plusieurs entreprises sont en mesure de jouer un rôle directeur qui leur permet de contraindre leurs concurrents de se conformer à leur attitude, ou de s’abstraire de la pression de ses concurrents.

Cet abus consiste notamment à :

  • limiter ou risquer de limiter l’entrée d’une entreprise quelconque dans un marché ;
  • empêcher ou décourager ou tenter d’empêcher ou de décourager une entreprise quelconque de se lancer dans la concurrence sur un marché ;
  • éliminer ou enlever, ou tenter d’éliminer ou d’enlever, une entreprise quelconque d’un marché ;
  • imposer, directement ou indirectement, des prix d’achat ou de vente injustes ou d’autres pratiques restrictives ;
  • limiter la production et les débouchés des produits ou services pour un marché au détriment des consommateurs ;
  • conclure, alors qu’elle est partie à un accord, une convention dépendant de l’acceptation par les autres parties d’obligations supplémentaires qui, par leur nature ou selon la pratique commerciale, n’ont pas de rapport avec le sujet de tels contrats.

Pour déterminer si  une entreprise a abusé de sa position dominante, une attention particulière est accordée : 

  • au marché pertinent défini par rapport au produit et au contexte géographique ;
  • au niveau de concurrence réelle ou potentielle parmi les participants en termes de nombre de concurrents, de capacité de production et de demande de produit ;
  • aux barrières à l’entrée de concurrents ;
  • à l’histoire de la concurrence et de la rivalité entre les participants dans le secteur d’activité.

Ne sont pas interdits , les ententes et abus de  position dominante dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour objet ou effet l’amélioration de la production, la qualité,  la distribution des biens et des services ou le bien-être du consommateur, ainsi que la promotion du progrès technique, technologique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, à condition de :

  • ne pas imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
  • ne pas éliminer toute forme de concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.